3. Le conseiller d’orientation visé aux articles 1 et 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:1° il a exercé sa profession 3 ans au cours des 5 dernières années;
2° il n’a pas fait l’objet d’une radiation temporaire ou permanente, d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposées par le conseil de discipline de l’Ordre ou par le Tribunal des professions;
3° il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme maître de stage.